Règlements Généraux

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Règlements généraux
Adoptés par l’AGEX tenu e à El Bez – Setif, le 14 octobre 2017

 


 

REGLEMENTS GENERAUX
DE LA FEDERATION ALGERIENNE
DE NATATION
Adopté par l’assemblée extraordinaire du 14/10/2017 EL BEZ- SETIF
Fédération Algérienne de Natation
Règlements généraux
Adoptés par l’AGEX tenu e à El Bez – Setif, le 14 octobre 2017

TEXTES DE RÉFÉRENCES
1- Loi 12-.06 du 12 janvier 2012
2- Loi 13.05 du 23 juillet 2013
3- Décret 06-297 du 2/09/2006
4- Décret exécutif 14.330 du 27 /11/ 2014
5- Décret exécutif 15-74 du 16 février 2015
6- Statut type de la fédération sportive nationale
7- Statut type des ligues sportives de Wilaya
8- Règlement intérieur de la FAN
9- Règlement disciplinaire de la FAN.
10- Manuel règlements FINA
TRAVAUX DE PREPARATION DU PROJET
– Les Assises Nationales de la Natation du 08 et 09 septembre 2017- Alger
– Réunion du bureau fédéral du 9 septembre 2017

REGLEMENTS GENERAUX DE LA FEDERATION ALGERIENNE DE NATATION
I- OBJET/ DENOMINATION
 Article 01:
La Fédération Algérienne de Natation (FAN) agrée par décision n°21 du 02 février 1978 du Ministre de l’Intérieur, est une ‘’association sportive a vocation nationale’’ régie par les dispositions des lois en vigueur..
Elle est reconnue d’utilité publique et d’intérêt général.
 Article 02 :
La Fédération regroupe toutes les associations ayant pour but la pratique de la Natation.
Le terme Natation est employé pour désigner les différentes disciplines suivantes :
– La natation de course;
– Le water polo ;
– La natation synchronisée ;
– Le plongeon ;
– La natation des maîtres ;
– La natation en eau libre ;
 Article 03 :
La Fédération est affiliée à:
– La Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) (seule Fédération activant officiellement en natation dans le monde).
– La Confédération Africaine de Natation Amateur (CANA)
– La Confédération Méditerranéenne de Natation (COMEN)
– L’Union Arabe de Natation (UAN )
– L’Union Maghrébine de Natation (UMN).
 Article 04 :
Tout envoi ou lettre transmis à la Fédération doit être adressée sous cette rubrique:
FEDERATION ALGERIENNE DE NATATION
Piscine Olympique du 5 Juillet
Office du Complexe Olympique Mohamed BOUDIAF
BP 88 EL BIAR – ALGER-
Adresse Émail: Fan.ligue@gmail.com

II- ADMISSION DES MEMBRES
 Article 05 :
Pour être membre individuel il faut:
– Avoir été élu conformément aux statuts par l’Assemblée Générale
– Payer annuellement une cotisation individuelle dont le montant est de deux milles dinars (2 000 DA)
– Respecter les règlements de la Fédération.
– Etre admis par les instances comme membre d’honneur
III- ADMISSION DES ASSOCIATIONS
 Article 06 :
Toute association ou club, régulièrement constitué, agréé et affilié à la Fédération ayant pour objet le développement et la promotion de la discipline au bénéfice de ses adhérents sans poursuivre un but lucratif, est considéré comme Club Sportif Amateur.
 Article 07 :
L’affiliation est l’acte par lequel une Ligue et/ou un club sportif adhère à la Fédération.
La ligue doit adresser à la Fédération sa demande d’affiliation signée du président, accompagnée d’une copie d’agrément délivrée par la wilaya.
Le club sportif amateur doit adresser à la Fédération par l’intermédiaire de la Ligue à laquelle elle est rattachée:
1- Une demande d’admission signée du président, accompagnée d’une copie de l’agrément délivrée par la wilaya mentionnant obligatoirement les renseignements suivants :
– La dénomination ;
– La composition du Club Sportif Amateur et de la section de Natation ;
– L’adresse de l’association, (téléphone, fax, émail, site web ;
– Le nom du médecin.
NB/ Tout changement dans la composante de la section doit être notifié à la Ligue dont dépend le club, qui en avise la Fédération.
2- Le payement du montant des droits de participation pour l’année en cours se fait par mandat, chèque bancaire ou virement postal.
Toutes les associations affiliées, versent un droit de participation, dont le montant annuel et de cinq mille dinars (5.000 DA).
Les affiliations sont prononcées avant le 31 décembre et prennent effet après réception de la demande par la Fédération.
 Article 08 :
Les associations sont tenues de transmettre les demandes d’affiliation et de déposer dans les délais, les bordereaux en trois exemplaires des trente (30) licences au minimum exigées, de la catégorie poussine à la catégorie senior.

 Article 09 :
L’affiliation d’un club est déclarée nulle suite au :
– Retrait de l’agrément par les autorités compétentes;
– Non paiement des droits de participation
– Manquement grave aux règles sportives déterminées par la Fédération
– Mesure disciplinaire suite décision du Ministre chargé des sports sur proposition de la Fédération.
IV- FUSION / CHANGEMENT DE DENOMINATION
 Article 10 :
Les associations qui se fusionnent doivent avertir la Fédération et lui transmettre les procès-verbaux des Assemblées Générales décidant la fusion, préciser le nom de la nouvelle association et la composition de son bureau.
La demande de fusion qui ne peut concerner que des associations appartenant déjà à la Fédération, doit être accompagnée de l’avis de la Ligue.
L’association créée conserve tous les droits acquis par l’une ou l’autre des associations qui la forment. Les membres licenciés appartenant aux associations fusionnées et ne désirant pas participer aux compétitions de l’association issue de la fusion, sous réserve qu’ils n’aient pas donné leur adhésion écrite à la fusion auront la faculté de signer une licence dans une autre association de leur choix.
 Article 11 :
Pour tout changement de dénomination, l’association saisit la Ligue et transmet les documents y afférents.
V- SUSPENSION/ DISSOLUTION
 Article 12 :
La dissolution d’un Club Sportif Amateur ou de sa section de natation ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale du club.
Dans ce cas, celle ci est tenue d’informer la Ligue par lettre recommandée dans les huit (08) jours qui suivent la dissolution ou le retrait en transmettant une copie du procès verbal à la Ligue.
 Article 13 :
Une association déjà affiliée qui ne participe à aucune compétition nationale ou locale durant une saison sportive est automatiquement suspendue jusqu’à délibération de l’organe fédéral.
Dans le cas des nouvelles associations, elles doivent obligatoirement participer au moins aux compétitions locales à partir de la (2ème) deuxième année de leur création.

 Article 14 :
Toute association qui suspend un de ses membres pour motif grave peut demander par l’intermédiaire de la Ligue dont il dépend, l’extension de cette suspension à toutes les associations de la Fédération.
Dans ce cas, seul le Bureau Fédéral peut prononcer l’extension de la suspension sur rapport écrit de la Ligue, après avoir entendu le membre convoqué par écrit.
La Ligue peut dès qu’elle est saisie d’une demande d’extension, prononcer la suspension de l’intéressé jusqu’à décision définitive.
 Article 15 :
Toute association ou membre d’association peut être suspendu pour faute grave ou récidive de fautes telles que :
– Insulte, attitude grossière ou injurieuse
– Infraction par imprudence ou négligence portant préjudice à la sécurité des pratiquants ou ayant causé des dégâts matériels.
– Comportement ou attitude contraire aux bonnes moeurs ou aux règles de la bonne éducation ou de la morale sur le lieu de travail (association, piscine, Ligue, Fédération)
 Article 16 :
Toute association demandant l’extension de la suspension d’un de ses membres pour non-paiement de cotisation ,est tenue en cas de contestation dument justifiée du membre suspendu, de produire sa demande régulière d’admission ou sa licence.
 Article 17 :
En aucun cas, une association ne peut exiger de ses membres plus d’une année de cotisation
 Article 18 :
Tout membre d’association sous le coup d’une sanction de suspension ne peut :
– Faire partie ou être admis dans une association affiliée à la fédération.
– Concourir ou participer à des épreuves que ce soit officielle ou amicale pour une autre association.
– Etre membre fédéral.
 Article 19 :
Tout membre de la fédération suspendu ne peut pendant sa suspension à aucun titre continuer à faire partie d’une association affiliée, ou remplir une fonction officielle au sein d’une association ou organe de la fédération.
 Article 20 :
Un membre suspendu, réintégré après paiement, est considéré comme nouvellement admis dans l’association à laquelle il appartient

 Article 21 :
Pendant la durée d’une sanction, le membre ou l’association suspendue ne peut participer aux travaux des Assemblées Générales de la Ligue ou de la Fédération.
 Article 22 :
Toute personne physique ou morale affiliée et licencié, qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire par un organe de la Fédération ou de la Ligue doit être a même de préparer sa défense .Elle peut se faire assister par un défenseur de son choix.
VI- LES RECOMPENSES HONORIFIQUES
 Article 23 :
L’Assemblée Générale peut décerner chaque année des récompenses honorifiques aux dirigeants, entraîneurs, athlètes, cadres techniques qui se sont distingués par leur travail et leur dévouement.
 Article 24 :
Une récompense spéciale peut être accordée à des personnes ne faisant pas partie de la Fédération et ayant rendu des services à la Natation.
 Article 25:
Le titre de membre d’honneur peut être décerné aux personnes qui rendent ou ont rendu des services à la natation par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau Fédéral.
Les membres du Bureau ayant siégé plus de dix (10) ans au moins peuvent être reconnus membres d’honneur, en cette qualité ils peuvent participer avec voix consultative aux différentes réunions de la Fédération.
VII- OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS
 Article 26 :
Les membres de la Fédération s’engagent à porter devant le Bureau Fédéral les différends qui peuvent survenir entre eux ou avec les ligues ou les associations au sujet des statuts et règlements de la Fédération.
Ils s’interdisent le recours à toute juridiction sans avoir épuisé au préalable la totalité des possibilités d’appel prévues dans ces présents règlements.
 Article 27 :
Les membres individuels relevant de la Ligue à laquelle ils sont licenciés. Sont soumis à sa compétence pour toute procédure concernant leur suspension et l’extension de la suspension aux autres ligues et associations affiliées.
 Article 28:
Tout appel contre une décision de ligue ou du Bureau Fédéral doit être notifié à ce dernier, sous peine de forclusion, par écrit, accompagné d’un droit fixé à cinq cents (500) dinars dans les huit (8) jours qui suivent la signification de la décision adressée aux intéressés.

Le délai de huit (8) jours ne comprend ni le jour de la signification, ni le jour de l’échéance.
Lorsque le dernier jour du dit délai est un jour férié ou un vendredi, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le vendredi.
Le droit ne sera remboursé que si l’appel reçoit une suite favorable.
 Article 29 :
La Fédération et ses membres (personnes physiques et morales), y compris les athlètes dotés d’une licence, soumettent tout litige né ou à naître et qui ne trouve pas de solution auprès des instances concernées (Ligues et Fédération) au Tribunal Arbitral des Sports Algérien (T.A.S.A) et d’en exécuter les sentences arbitrales, et ce, suivant le code de l’arbitrage en matière de sport.
Les décisions rendues par le Tribunal Arbitral des Sports Algérien sont sans appel.
 Article 30 :
Le Bureau Fédéral, l’Assemblée Générale sont compétents pour modifier ou lever toute sanction d’office sur proposition de la Ligue ou d’un membre fédéral.
 Article 31 :
Tout écrit, tout dessin, toute oeuvre, mis à la disposition de la Fédération reste la propriété de son auteur qui ne pourra en retirer l’usage à la Fédération.
Les pouvoirs dirigeants de la Fédération s’interdisent d’en autoriser la reproduction ou l’utilisation par des tiers sans l’assentiment de son auteur.
VIII- DES DISPOSITIONS GENERALES
 Article 32 :
Toute personne, association, organisant ou prenant part à des épreuves de natation ou réunion, est réputée connaître les règlements de la Fédération et déclare se soumettre sans réserves à toutes les conséquences qui peuvent en résulter.
Les conventions intervenues entre les associations, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux règlements de la Fédération ont force de loi et la Fédération est tenue de les faire respecter.
Aucune dérogation ne peut être accordée qu’a titre exceptionnel par le Bureau Fédéral sur demande et avis motivé de la Ligue et ce dans le respect des règlements en vigueur.
 Article 33 :
Nul membre des équipes nationales ne peut prendre part, à quelque titre que ce soit, participer à une compétition à l’étranger, se livrer à des exhibitions de natation ou prêter son concours à un spectacle en faisant état de ses qualités ou titre sportifs sans l’accord préalable de la Fédération.

 Article 34:
Pour toutes les compétitions inter-associations, l’association organisatrice ou invitée doit demander l’accord préalable à la Fédération, par l’intermédiaire de sa Ligue au moins un (01) mois avant la date retenue pour la compétition.
 Article 35 :
Les membres dirigeants, entraineurs et officiels de la Fédération, des Ligues, des associations doivent avoir des licences fédérales et nul ne peut prendre part à une épreuve organisée par la Fédération ou les Ligues s’il n’est pas en possession d’une licence fédérale ou de ligue.
 Article 36 :
Le Bureau Fédéral et les bureaux de Ligues ont tout pouvoir pour sanctionner tout membre qui enfreint ces règlements.
 Article 37 :
Les sanctions prévues dans ces présents règlements s’appliquent aux membres des clubs sportifs amateurs pratiquant la natation.
 Article 38 :
Est sanctionné tout membre licencié, tout club sportif affilié à la Fédération qui aura :
– Commis une faute contre l’honneur, la bienséance ou a l’éthique sportive;
– Fraudé ou tenté de frauder sur son identité ou sur l’identité d’autres personnes;
– Offensé, insulté ou frappé un officiel ;
– Eté à l’origine d’incidents avant, pendant ou après la compétition;
– Refusé l’obligation imposée à l’athlète de l’équipe nationale
– Fait usage de stimulants
– Pris part à une épreuve de natation non autorisée par la Fédération.
 Article 39 :
Le membre impliqué est passible, comme première mesure, d’une suspension à temps jusqu’à son audition.
Les sanctions applicables sont:
– Avertissement par écrit versé au dossier;
– Blâme par écrit versé au dossier;
– Suspension après rapport dûment établi.
 Article 40 :
Les décisions des ligues ne sont frappées d’appel devant le Bureau Fédéral et l’Assemblée Générale, que si l’appelant invoque un vice de forme ou une violation des statuts ou règlements de la Fédération.
L’appel sous peine de forclusion, accompagné d’un droit fixé à cinq cents (500) dinars est déposé à la Fédération dans les huit (8) jours qui suivent la notification de la décision a l’intéressé.

Le Bureau Fédéral saisi de l’appel, accorde un délai de huit (8) jours à la Ligue concernée afin de lui transmettre toutes les pièces utiles à l’objet du litige.
Il se prononce sur l’appel dans sa réunion la plus proche et notifie sa décision dans les huit (8) jours suivant de la réunion.
L’appel est suspensif, le droit n’est remboursé qu’en cas d’appel ayant une suite favorable.
Les sanctions s’il y a lieu ne prennent effet qu’à partir du nouvel examen de l’affaire.
 Article 41 :
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé n’ait été appelé à fournir des explications au Bureau Fédéral.
Il doit les présenter par écrit dans un délai de huit (08) jours à dater de l’invitation qui lui en à été faite. Si l’intéressé ne les présente pas dans ce délai, la sanction dont il est passible lui est appliquée par défaut. Il peut toutefois faire appel.
Toutes les sanctions sont portées sur procès-verbal.
 Article 42 :
La Fédération est subrogée par l’assureur dans ses droits et actions contre les tiers et licenciés en raison des dommages qui peuvent être causés au cours des entraînements et épreuves organisées par elle ou sous son égide.
 Article 43:
La Fédération décline toute sa responsabilité en cas de vol, de perte ou détérioration d’objets lors des compétitions officielles.
 Article 44 :
Les membres de l’équipe nationale sont, lors de regroupements nationaux ou rencontres internationales sous la responsabilité de la Fédération.
 Article 45 :
La sélection est une distinction et elle donne des droits et impose des obligations.
L’athlète ou l’entraîneur retenu pour une sélection (stage, compétition de quelle nature que se soit), doit impérativement répondre a la convocation qui est transmise par le biais de la Ligue dans un délais de (08) huit jours avant l’événement.
Dans le cas d’un refus, les concernés doivent aviser par écrit et dans les quarante huit heures (48), la structure qui l’a convoqué avec des justifications.

IX- DES LIGUES
 Article 46 :
Le territoire de chaque Ligue est harmonisé à la wilaya.
 Article 47 :
Les ligues sont constituées conformément à la législation en vigueur.
Chaque nouvelle ligue doit regrouper au minimum six (06) associations affiliées.
Le règlement intérieur des ligues définira la composante selon le classement des clubs
 Article 48 :
Les Ligues administrent la Natation sur leur territoire sous l’autorité et le contrôle de la Fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
Elles ont leur autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n’est pas contraire aux statuts et aux règlements de la Fédération.
 Article 49 :
Toute association faisant partie de la Fédération est régie et rattachée à la Ligue dont dépend territorialement son siège social.
Les clubs ne disposant pas de ligue peuvent s’affilier à la ligue la plus proche de leur Wilaya.
 Article 50 :
Les Ligues adressent à la Fédération au plus tard le 15 novembre de chaque année:
– La liste des associations
– Le tableau récapitulatif des licenciés par association, catégorie et sexe de l’exercice en cours.
Toutes les ligues affiliées versent une cotisation annuelle de cinquante mille dinars (50.000) avant le 31 décembre; Elles communiquent à la Fédération leur calendrier d’activité et les résultats des différentes compétitions qu’elles organisent.
 Article 51 :
Les Ligues doivent transmettre annuellement à la Fédération les bilans moral et financier et le procès-verbal de leur Assemblée Générale, ainsi que leur comptabilité.
 Article 52 :
Les Ligues établissent un calendrier sportif basé sur le calendrier national des compétitions arrêté en début de saison et ce conformément au guide technique national.
 Article 53 :
Les Ligues n’autorisent les associations à participer à des réunions inter-associations ou officielles qu’à la condition qu’elles aient au moins trente (30) nageurs licenciés.

 Article 54 :
Les nouvelles Ligues ne remplissant pas les conditions des articles 47 ci-dessus ne peuvent assister, à l’Assemblée Générale Ordinaire ou Élective.
 Article 55 :
Les Ligues sont tenues d’envoyer, dans les meilleurs délais à la Fédération, les procès-verbaux de leurs différentes séances.
 Article 56 :
La Ligue est tenue au respect des statuts, règlements et programmes de la Fédération.
X- DU COLLÉGE TECHNIQUE NATIONAL
 Article 57 :
Le Collège Technique National, organe consultatif, est chargé d’émettre, entre autres des avis sur les programmes techniques de formation et de développement de la discipline. Cet organe est composé du Directeur Technique National qui préside le collège, des Directeurs Méthodologiques Fédéraux et des ligues, des Entraîneurs Nationaux, des Directeurs Techniques des Clubs classés selon l’article 133 ci-dessous.
XI- DE LA SAISON NAUTIQUE
 Article 58 :
La saison nautique débute le 1er septembre et s’achève le 15 Août de l’année suivante.
XII- DE LA QUALIFICATION ET RESIDENCE
 Article 59 :
Le nageur doit être en possession d’une seule licence, contenant la désignation des disciplines pratiquées au sein du même club.
Toutefois un nageur peut pratiquer une autre discipline dans un autre club avec une licence distinct après autorisation de son club d’origine.
 Article 60 :
Un licencié qui change de résidence en cours de saison, peut jusqu’à la fin de la saison conserver sa qualification au sein de la même association dans laquelle il était qualifié avant son changement de résidence.
 Article 61 :
Un licencié qui change de résidence inter-wilaya en cours de saison et qui souhaite intégrer un club proche de sa nouvelle résidence, doit fournir les justificatifs définis dans les articles 77 ci-dessous.

 Article 62 :
Un militaire appelé ou engagé peut être licencié dans la région ou la wilaya de son domicile militaire après accord des autorités militaires.
 Article 63 :
Un nageur algérien licencié dans une association en début de saison et obtenant une licence à l’étranger après accord de la Fédération ne pourra à son retour opter au cours de la même saison que pour le club ou il était signataire à son départ.
 Article 64 :
Un nageur algérien, possédant la double nationalité, et ayant concouru sous les couleurs de l’équipe nationale Algérienne au programme FINA, a droit de participer à toutes les compétitions organisées par la FAN.
Un nageur algérien, possédant la double nationalité, qui a opté pour une autre nationalité sportive peut participer uniquement aux compétitions nationales à caractère collectifs (inter clubs et coupe) organisés par la Fédération
Toute demande de changement, de nationalité sportive, doit être soumis à la Fédération et approuvée par la FINA.
 Article 65 :
Un athlète bénéficiant d’une bourse de préparation à l’étranger est autorisé à participer avec son club sportif amateur d’origine en Algérie après établissement d’un engagement écrit, signé pour la prise en charge financière de tous les frais afférents a ses déplacements.
XIII- DES DIFFERENTES EPREUVES
 Article 66 :
Les épreuves et réunions de natation organisées par les associations affiliées à la Fédération sont régies par les règlements de la Fédération et de la F.I.N.A
.
 Article 67 :
Les épreuves officielles de la Fédération sont celles contenues dans le Guide technique national élaboré par les techniciens de la natation au sein du Collège Technique National et approuvé par le Bureau Fédéral.
 Article 68 :
Les épreuves officielles peuvent être corrigées sur demande motivée, lors de la réunion des techniciens de la natation et approuvée par le Bureau Fédéral.
 Article 69 :
Les épreuves officielles de natation s’adressent aux athlètes régulièrement licenciés au sein de leur association en Algérie .

 Article 70 :
Les compétitions organisées par les associations nécessitent l’accord préalable de la Fédération ou des ligues concernées.
L’association organisatrice d’une compétition ou d’un challenge doit, d’un commun accord avec sa Ligue en fixer la date qui ne peut plus être modifiée sauf en cas de force majeure.
 Article 71 :
Les règlements définitifs des challenges sont déposés à la Ligue qui adresse un (01) exemplaire à la Fédération.
Les dispositions des règlements d’un challenge ou d’une compétition ne peuvent être contraires aux règlements de la Fédération et de la F.I.N.A
XIV- DES LICENCES
 Article 72 :
La durée de validité d’une licence est d’une (01) saison nautique.
Le cout d’une nouvelle licence est de cinq cent dinars (500 DA).
Le cout de renouvellement de licence est de trois cent dinars (300 DA).
1. Des nouvelles licences:
 Article 73 :
Les nouvelles licences, sont celles prises à la FAN pour la première fois dans la vie sportive d’un pratiquant.
 Article 74 :
1- La Fédération met à la disposition des clubs une base de données commune sur support informatique, contenant les formulaires d’affiliations et/ou les bordereaux de demande de licences qui doivent êtres dûment renseignés par catégorie et par sexe via les comptes internet mis à leur disposition avec accès codifiés.
2- Les associations doivent ensuite imprimer les formulaires et/ou bordereaux dûment renseignés et cachetés, les faire accompagner des documents ci-après désignés et les remettre a la ligue pour vérification contrôle et validation :
– Quatre (04) photos d’identité récentes,
– Un certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la natation,
– Un extrait de naissance,
– Une autorisation parentale (père, mère ou tuteur) reprenant la date de naissance du nageur mineur,
– Une déclaration, écrite datée et signée, d’adhésion au club pour les majeurs.
3- La ligue après validation transmet l’accord à la fédération pour établissement de licences.

4- Dès réception, la Fédération établit la licence conformément aux indications contenues sur les formulaires validés.
L’établissement des nouvelles licences peut se faire tout l’année.
2. Du renouvellement des licences.
 Article 75 :
Le même procédé du support informatique suivi pour la nouvelle licence est utilisé pour le renouvellement de licence accompagné seulement de pièces suivantes :
– Une (01) photo d’identité récente ;
– Un certificat médical d’aptitude physique à la pratique de la natation.
– Une autorisation parentale lorsqu’il s’agit d’un mineur ;
– Une déclaration, écrite datée et signée, d’adhésion au club pour les majeurs.
Le délai de renouvellement des licences est fixé au 31 octobre
La Ligue, après réception des documents procède à la vérification et a la validation des données sur le logiciel.
Seule la ligue est habilité a valider les demandes de licence introduite par les clubs
3. Des Transfert
 Article 76 :
Tout nageur qui souhaite changer d’association doit adresser à l’association qu’il désire quitter, sa demande de démission par lettre recommandée avant le 30 septembre.
3.1 – Des transferts pour changement de résidence et/ou incorporation service militaire
 Article 77
Lorsqu’ un athlète, change de résidence dans les conditions prévues dans l’article 61 ci-dessus, le transfert est accordé après dépôt à la ligue quittée du dossier contenant:
– Le certificat de résidence du nouveau domicile, ou le certificat de présence au corps pour les militaires, ou le certificat de scolarité ;
– Le récépissé de la lettre de démission adressée à l’association quittée.
La ligue quittée doit fournir un accusé réception visé de dépôt règlementaire du dossier.
La nouvelle association dépose à la Ligue dont elle dépend:
– L’accusé réception du dossier visé par la ligue quitté
– Le bordereau établi en trois (3) exemplaires en cochant la case T (Transfert) et en joignant au dossier les photos d’identités (04) et le certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la natation ; Une autorisation parentale reprenant la date de

naissance du mineur ; Une déclaration, écrite datée et signée, d’adhésion au club pour les majeurs.
Ce transfert n’est pas assujetti au quota défini par l’article 81 ci-dessous
3.2 – Du transfert par démission
 Article 78 :
La période de transfert en début de saison s’étale du 1er septembre au 31 Octobre.
Pour cela, la nouvelle association dépose à la ligue dont elle dépend, le dossier réglementaire contenant les pièces suivantes :
– Le récépissé postal de la demande de démission en deux copies (club quitté et ligue) (l’envoi de la lettre manuscrite de démission par email en remplacement du récépissé postal est admis)
– Le bordereau établi en trois (3) exemplaires en cochant la case T (transfert) en joignant au dossier les photos d’identité (04) et le certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la natation, .
– Une autorisation parentale légalisée, reprenant la date de naissance du mineur.
– Une déclaration, écrite datée et signée, d’adhésion au club pour les majeurs.
Ce transfert est assujetti au quota défini dans l’article 81 ci-dessous
 Article 79 :
Il ne peut y avoir, pour un nageur, qu’un et un seul transfert dans l’année, sauf exception (dans le cas de l’article 77 et 83).
 Article 80 :
Une demande de Transfert peut être rejetée par la ligue si:
– Elle ne comprend pas tout les renseignements demandés;
– L’avis justifié du club quitté est défavorable; Cette opposition ne peut être prise en considération que basée sur des motifs impérieux (Le club quitté ne peut s’opposer, que si il est tenu avec l’athlète par un engagement écrit ; dans ce cas le club quitté doit fournir la pièce justificatif.)
Le club dispose, de 10 jours à compter de la date de l’Accusé réception de la ligue quitteé pour faire son opposition, passé ce délais le transfert est admis de fait.
le nageur pourra bénéficier de la licence individuelle pour la saison en cours s’il est membre de l’équipe nationale, ou retour a son club d’origine après annulation de sa démission.
 Article 81:
Une association ne peut recevoir par voie de Transfert que:
– Trois (03) nageurs de la catégorie Séniors tous sexe confondus ;
– Trois (03) nageurs de la catégorie Juniors tous sexe confondus ;
– Deux (2) nageurs de la catégorie Minimes tous sexe confondus ;
Fédération Algérienne de Natation

– Deux (2) nageurs de la catégorie Benjamins tous sexe confondus ;
Le transfert des catégories benjamines est soumis au remboursement des frais et indemnités engagés pour la formation par le club quitté.
La fédération détermine une fourchette de l’indemnité de transfert pour la catégorie Benjamine
3.3 Du transfert par Libération volontaire
 Article 82:
La période de transfert en début de saison s’étale du 1er septembre au 31 Octobre.
La nouvelle association dépose à la ligue dont elle dépend:
– La lettre de libération dument signé et cacheté par le club quitté ;
– L’Accusé réception dument visé d’une copie du dossier règlementaire déposé à la ligue quittée ;
– Le bordereau établi en trois (3) exemplaires en cochant la case T (transfert) en joignant au dossier les photos d’identité (04) et le certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la natation ;
– Une autorisation parentale légalisée reprenant la date de naissance du mineur
– Une déclaration, écrite datée et signée, d’adhésion au club pour les majeurs.
Ce transfert n’est pas assujetti au quota défini dans l’article 81 ci-dessus
3.4 Du transfert suite à une dissolution d’un club
 Article 83:
Dans le cas d’une dissolution d’une section de natation (ART 12) et quelques soit le moment de la saison nautique, les athlètes peuvent opter pour n’importe quel club de leurs choix.
Le transfert pour dissolution peut se faire à n’importe quel moment de l’année.
Dans les conditions ci-dessus, le club recevant doit fournir les documents exigibles pour le transfert.
3.5 Du transfert suite a une non affiliation d’un club
 Article 84 :
Dans le cas ou une association ne s’affilie pas pour la saison en cours, le même procédé de transfert prévu à l’article 83 est utilisé.
 Article 85 :
Une licence individuelle peut être accordée exclusivement et exceptionnellement par la Fédération uniquement aux athlètes faisant partie des équipes nationales.

4. Des Etrangers
 Article 86:
La demande de licences pour les étrangers se fera dans les mêmes conditions que les nationaux, mais sa licence est barrée en diagonale d’un trait rouge.
Les étrangers peuvent participer uniquement aux compétitions nationales à caractère collectifs (Inter
clubs et Coupe).
La participation est limitée à deux (02) nageurs par club.
5. Des délais de qualification.
 Article 87 :
Le délai de qualification est de dix (10) jours à dater du dépôt des demandes de licences au bureau de Ligue.
Un licencié ayant terminé son service national et réintégrant son ancienne association est qualifié sans aucune formalité de transfert. Il lui suffit de déposer une demande de réintégration et d’aviser par écrit le club dans lequel il se trouve
 Article 88 :
Dans tout les cas de litige, le dossier doit être transmis à la Fédération pour étude et décision à prendre.
XV- DE L’ASSURANCE
 Article 89 :
Les clubs ont l’obligation de contracter une assurance pour couvrir l’ensemble des nageurs, dirigeants et techniciens. Une copie du contrat doit être déposée à la Ligue.
XVI- DU CONTROLE MEDICO-SPORTIF
 Article 90 :
Les clubs sont tenus de veiller à la santé des nageurs et de leur encadrement.
 Article 91 :
Les nageurs classés dans les trois (3) catégories de performance (mondiale, continentale, nationale) sont soumis obligatoirement à un contrôle médico-sportif approfondi par le médecin fédéral avec le Centre National de la Médecine du Sport.
 Article 92 :
Le président de la commission médicale est chargé de la coordination des actions entreprises par les ligues et clubs dans le domaine médico-sportif.

XVII- DES ENGAGEMENTS ET PARTICIPATIONS
 Article 93 :
Les engagements pour toute compétition sont soumis au visa de la ligue, dix (10) jours avant le début de la compétition. Les engagements doivent parvenir par fax/émail à la Fédération huit (08) jours au plus tard avant le début de la compétition.
Les engagements sans visa de la Ligue seront rejetés.
 Article 94 :
Aucune participation en  » hors-concours » n’est admise dans une compétition, sauf dérogation spéciale de la Fédération pour des éléments des équipes nationales.
 Article 95 :
Les Ligues peuvent refuser un engagement mais doivent en donner les raisons. Toute association organisant un challenge, peut aussi refuser un engagement.
 Article 96 :
Toute épreuve officielle ou autorisée comporte l’obligation pour les concurrents engagés de prendre le départ selon le programme établi.
La date, l’heure et le lieu de la réunion technique doivent être communiqués par la Direction de l’Organisation Sportives et des Compétitions aux associations au plus tard huit (8) jours avant le début des épreuves.
 Article 97 :
Tout athlète ne présentant pas de licence le jour de la compétition ne pourra prendre part à cette compétition.
 Article 98 :
Toute fraude ou tentative de fraude donne lieu à la suspension de l’auteur de la fraude avec déclassement de l’association et amende de vingt mille (20.000) dinars.
Faute de non paiement avant la séance suivante, le club est exclu de la compétition.
Le président de l’association est informé par lettre de la fraude ou tentative de fraude de ses représentants.
 Article 99 :
Le bulletin d’engagement nominatif des relayeurs doit être remis au moins trente (30) minutes avant le départ de la course, les noms et prénoms et l’année de naissance des nageurs doivent être inscrits au dos du formulaire d’engagement dans l’ordre de départ.
Toute omission dans un engagement (absence de bulletin ou bulletin erroné ou incomplet) est passible de rejet.

 Article 100 :
En cas de forfait général, dans une compétition, le club engagé s’expose à une amende de cent mille (100.000) dinars avec suspension de toutes les compétitions restantes jusqu’à délibération du Bureau fédéral.
Le forfait déclaré 72 heures avant la compétition ne donne pas lieu à des sanctions.
 Article 101 :
Toute association est responsable des actions de ses encadreurs et de ses athlètes et doit prendre des mesures pour assurer le bon ordre et le respect des juges, avant, pendant et après la compétition.
 Article 102 :
Le titre de nageur d’élite et de haut niveau est décerné conformément au décret fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau.
Les nageurs de l’équipe nationale sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées au plan national Continental ou mondial ; Ils sont classés comme suit :
– Jeune talent;
– Junior ;
– Espoir ;
– Elite et Haut niveau.
XVIII- DU RETRAIT
 Article 103 :
Le retrait le jour même de la compétition avant le début de la première épreuve n’est admis qu’en cas de force majeure (maladie) dûment constatée par le médecin fédéral, ou accident fortuit.
Seul le Directeur Technique Spécialisé ou le délégué mentionné sur la feuille d’engagement est autorisé a faire ce retrait.
XIX- DES PENALITES:
 Article 104 :
Tout nageur, absent, à la première épreuve pour laquelle il est engagé, est déclaré forfait, l’association est pénalisée d’une amende de cinq mille (5000) dinars dont elle doit s’acquitter au plus tard au début de l’épreuve suivante.
En cas de non paiement l’athlète est passible d’exclusion.
 Article 105:
Toute équipe de water polo engagée qui ne se présente pas sur les lieux du match le jour et heure fixés, ou qui refuse de jouer est déclarée forfait au bénéfice de son adversaire
Une amende de cent mille (100.000) dinars lui est infligée avec suspension jusqu’à délibération du bureau fédéral.

Le forfait dument justifié, déclaré dix (10) jours ouvrables avant le match ne donne pas lieu à l’application de l’amende.
 Article 106:
Les pénalités sont fixées comme suit:
– Forfait Athlète : Cinq mille (5000) dinars
– Le forfait général du club : Cent mille dinars :(100.000 DA)
– M.N.R (Minima Non Réalisé) deux mille dinars (2000 DA)
XX- DES RECLAMATIONS ET RESERVES
 Article 107:
La réclamation est admise:
– Si les règlements d’organisation de la compétition ne sont pas appliqués;
– Pour d’autres circonstances mettant en danger la compétition ou les concurrents ;
– Si les conditions susceptibles d’entraîner une réclamation sont constatées avant l’épreuve ;
– Pour report de compétition sur l’indisponibilité de plusieurs nageurs retenus au sein de la sélection nationale en représentation à l’étranger.
– La réclamation doit être déposée avant que ne soit donné le signal de départ.
Cependant aucune réclamation ne sera admise sur les décisions du Juge Arbitre portant sur les faits,
 Article 108 :
La réclamation doit être déposée au secrétariat, par écrit sur lettre portant l’entête de l’association par le responsable, accompagnée d’un dépôt de cinq cents (500) dinars dés la fin de la séance de natation ou du match de water polo en cause. Elle est aussitôt soumise au Juge Arbitre.
 Article 109 :
Toute réclamation ou réserve est examinée par le juge-arbitre. S’il rejette la réclamation, celui-ci doit donner les raisons de sa décision. Le responsable peut faire appel devant le Jury d’Appel, dont la décision sera définitive.
 Article 110 :
Si la réclamation ou réserve est rejetée, le dépôt est acquis à l’organisme de direction de la compétition contre reçu. Si la réclamation ou réserve est retenue, le dépôt est restitué.
XXI- DU JURY D’APPEL
 Article 111 :
Le Jury d’appel est composé de cinq (05) membres:
– Du Président de la Fédération, ou son représentant ;
– Du Directeur Technique National, ou son représentant ;
– Du Président de la Commission Règlements Qualification fédérale ;
– D’un Président de club non concerné par le litige en question;

– Du Président de la ligue organisatrice;
 Article 112 :
Le jury d’appel, désigné par le comité d’organisation peut, à quelque moment que ce soit, disqualifier un athlète engagé sous fausses déclarations ou dont la tenue, la conduite ou les propos sont inconvenants.
Il doit établir un rapport qu’il adressera au bureau de ligue ou fédéral dans les trois (3) jours qui suivent la fin de la réunion.
XXII- DU COMITE D’ORGANISATION
 Article 113 :
Les compétitions organisées par la Fédération sont dirigées par un comité d’organisation, composé du Directeur de l’Organisation Sportives et des Compétitions et de membres fédéraux ou de Ligues selon le cas.
Ce comité d’organisation a tout pouvoir et compétence pour toutes les questions qui ne relèvent pas du juge arbitre, juge ou officiel.
Ce comité d’organisation désigne un délégué officiel pour contrôler les licences des athlètes et officiels et interdire la participation à ceux qui ne sont pas régulièrement affiliés.
 Article 114 :
Chaque compétition est précédée et suivie de réunions du comité d’organisation.
 Article 115 :
Sont obligatoirement et nommément désignés dans un guide accompagnant la start liste de chaque compétition :
– Le comité directeur de compétition ;
– Le délégué officiel de contrôle de licences ;
– Le juge arbitre ;
– Le jury d’appel ;
 Article 116 :
Au cours d’une compétition, la commission Règlement Qualification et Discipline est composée de trois (03) membres désignés par le président de la Fédération, est compétente pour statuer sur les questions de réglementation et de qualification immédiatement liées aux compétitions ainsi que tous les cas disciplinaires qui nécessitent un traitement immédiat, notamment ceux liées aux systèmes de compétitions et règlements généraux de la fédération.
Cette commission doit-être obligatoirement présente durant toutes les compétitions de la fédération.

 Article 117 :
La commission d’appel est composée de trois (03) membres désignés par le président et soumis à l’avis du bureau Fédéral. Elle est compétente pour étudier, confirmer, ou infirmer les décisions de sanctions disciplinaires émanant de la commission Règlement Qualification et Discipline.
Les délais d’appel sont fixés a cinq (05) jours après notification de la sanction a l’intéressé.
XXIII- DES OFFICIELS
 Article 118 :
Par officiel de natation, il faut entendre toute personne apportant son concours à l’organisation d’une compétition placée sous le contrôle de la Fédération ou de la Ligue organisatrice et ce, à l’intérieur de la piscine.
 Article 119 :
Tout d’officiel de natation doit jouir pleinement de ses droits civiques et avoir une conduite saine et respectable.
 Article 120 :
Pour toute compétition nationale le nombre et la composante des officiels à l’intérieur de la piscine doivent être en conformité avec les règlements de la F.I.N.A.
 Article 121 :
L’officiel de la Fédération est tenu de se conformer aux règlements généraux de la Fédération. A ce titre, il doit avoir pour souci constant le respect et l’application des lois et règlements de la natation.
 Article 122:
L’officiel de la Fédération ou de la Ligue dont il dépend doit recevoir tout document, brochure ou guide visant à lui faciliter l’accomplissement de sa tâche. Il a droit a une formation et au perfectionnement permanent.
 Article 123 :
Les officiels sont classés compte tenu de leur qualification par grade (se référer au guide de l’officiel).
 Article 124 :
Nul ne peut prétendre à la qualité d’officiel, s’il est sous l’effet d’une sanction disciplinaire prononcée par un organisme sportif national ou international de quelque discipline que ce soit.
Tout officiel régulièrement convoqué, absent non excusé, est passible d’une sanction.
 Article 125 :
Les fautes pouvant entrainées des sanctions sont:
– Abandon de poste ;
– Absences répétées ;
– Indiscipline caractérisée;
– Faute grave en arbitrage;

 Article 126 :
Les sanctions applicables sont:
– Avertissement verbal ;
– Blâme ;
– Suspension ;
– Radiation.
 Article 127 :
Le ou les officiels de Natation qui se distinguent par leurs abnégations peuvent Faire l’objet d’une distinction décernée annuellement par la Fédération.
XXIV- DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE.
 Article 128 :
Les clubs sont tenus de soumettre pour agrément à la Ligue la liste de leur encadrement technique.
 Article 129 :
L’agrément technique est délivré pour la durée d’une saison nautique et il est renouvelable en début de chaque saison.
 Article 130 :
Le dossier d’agrément technique présenté par le club comporte une demande d’agrément signée par le président du club sportif amateur et comportant la liste nominative de l’encadrement technique et une copie de leur diplôme.
 Article 131 :
Les dossiers d’agrément doivent être déposés au plus tard le 30 novembre auprès de la Ligue qui émet un avis et transmet à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya.
 Article 132 :
La Ligue doit formuler sa décision dans les dix (10) jours qui suivent la réception du Dossier.
Tout refus d’agrément doit être motivé.
XXV- DU CLASSEMENT ANNUEL DES CLUBS
 Article 133 :
Le classement annuel déterminera les vingt (20) clubs les plus cotés sur toutes les compétitions avec toutes catégories confondues organisées par la fédération pour leur représentativité à l’Assemblée Générale, selon le système de cotation adoptés par fédération, en prenant en compte ce qui suit:
– Quatorze (14) premiers clubs de natation course, et dont le classement prend en considération :
 Open : Vingt (20) premiers athlètes cotés

 Junior : Vingt (20) premiers athlètes cotés
 Minimes : Vingt (20) premiers athlètes cotés
 Benjamins : Vingt (20) premiers athlètes cotés
NB/ il s’agit de la somme des cotations des différentes compétitions organisées par la fédération.
– Deux (2) club de Water Polo
Le champion et le vice champion d’Algérie issus du classement général des catégories seniors et juniors tout sexe confondu de chaque saison nautique.
– Un (01) club déclaré champion pour le Plongeon, tout sexe confondu.
– Un (01) club déclaré champion pour la natation synchronisée,
– Un (01) club déclaré champion pour la natation des maîtres, tout sexe confondu.
– Un (01) club déclaré champion pour la natation en eau libre tout sexe confondu selon règlement FINA.
Le cumul des mandats est implicitement admis.
Les MNR non réalisés ne sont pas pris en considération dans la comptabilisation pour le classement.
XXVI- DE LA TENUE DE NATATION
 Article 134 :
La tenue de natation pour les deux sexes doit être conforme aux règlements FINA.
 Article 135:
Les maillots de bain pour les hommes ne s’étendent pas au dessus du nombril, ni au dessous du genou et pour les femmes ne doivent pas couvrir le cou ou les épaules ni s’étendre au dessous du genou.
 Article 136 :
Les maillots ne doivent pas être transparents.
Le juge arbitre d’une compétition est habilité à disqualifier le concurrent défaillant.
 Article 137 :
Lors des compétitions nationales, les athlètes, entraineurs, et toutes autres personnes autorisé à accéder au bassin doivent se conformer aux règles publicitaires de la FAN.
La publicité pour l’alcool et le tabac est interdite
L’identification des publicités des athlètes et des clubs n’est autorisée que sur les tenues (maillot, T-shirt, survêtement) conformément au règlement BL 7.1 publicité de la FINA.

Toutes publicités d’un club ou athlètes en dehors des supports autorisé dans l’alinéa ci-dessus, doit avoir l’aval de la fédération avant la compétition.
Les athlètes participant aux couleurs de l’équipe nationale doivent promouvoir uniquement les sponsors autorisés par la FAN durant toute la période de sélection.
XXVII- DE LA LUTTE ANTIDOPAGE
 Article 138 :
L’usage des stimulants tels que définis par les règlements de la FINA est strictement interdit.
Toute infraction fera l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la perte définitive de la pratique de la natation sportive dans une association affiliée à la Fédération.
 Article 139:
La Fédération avec les organismes concernés et sous l’autorité du médecin fédéral, veille à l’application des dispositions arrêtées par la F.I.N.A en matière de lutte antidopage et ceux édictées notamment par la loi n° 13-05 du 23 Juillet 2013.
 Article 140 :
En cas de dopage vérifié et établi, la Fédération se réserve le droit d’engager des poursuites contre les nageurs et autres personnes incriminées (techniciens, dirigeants).
 Article 141 :
La Fédération interdit à tout sportif:
– De détenir ou d’utiliser sans raison médicale dûment justifiée une ou des substances ou méthodes interdites ;
– De s’opposer par quelque moyen que se soit aux mesures de contrôle antidopage envers les sportifs
XXVIII- DE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE
 Article 142 :
La Fédération est tenu de sensibiliser ses membres à contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives et de réunir les conditions adéquates pour le déroulement des manifestations sportives dans la sérénité.
 Article 143 :
Les sanctions prévues contre le dopage et la violence seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur.

XXIX- LES REGLEMENTS TECHNIQUES
 Article 144 :
Les règlements de la FINA sont applicables à toutes les disciplines.
 Article 145 :
Les épreuves toutes catégories Dames et Messieurs sont celles de la FINA.
 Article 146 :
Les compétitions doivent se dérouler en eau morte, l’eau du bassin doit rester à un niveau constant, la température + 24° C minimum.
 Article 147 :
Lors de toute compétition nationale, il n’est pas permis de fumer dans toute la zone destinée aux concurrents, que ce soit avant et pendant les compétitions.
XXX- DE L’HOMOLOGATION DES RESULTATS
 Article 148 :
Les résultats définitifs de toute compétition officielle doivent être homologués par le Bureau Fédéral avant leur diffusion.
Toute contestation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Fédération qui valide ou rejette le recours dans les huit (08) jours qui suivent le dépôt du recours.
XXXI- DES RECORDS ET PERFORMANCES
 Article 149 :
La Fédération ne reconnaît comme record d’Algérie que les records établis dans les bassins de 25 et 50 mètres homologués et équipés d’un chronométrage automatique.
La tentative de record doit être annoncée trois (3) jours au plus tard avant la course au bureau de Ligue qui doit s’assurer aussitôt de la présence de chronométreurs officiels en l’absence de l’équipement automatique.
Un délégué de Ligue ou fédéral doit être présent à chaque tentative et apprécier la régularité de l’épreuve.
Avant la tentative ou le début de la réunion, les chronométreurs se réunissent et procèdent à un essai de leurs chronomètres pendant dix (10) minutes. La tolérance maximum est de 4/10 en plus sur le temps moyen.

 Article 150 :
La fiche de record doit être dûment signée par les trois (3) chronométreurs dont deux (2) sont fédéraux et adressé à la Fédération dans un délai de huit (8) jours après l’établissement du record. Il est établi une fiche par record. Dans tous les cas se référer aux règlements FINA.
 Article 151 :
La Fédération reconnaît les performances qu’elle homologue suivant le même règlement que les records.
Pour les meilleures performances dans les catégories d’âge, les fiches de performances sont accompagnées des pièces prouvant l’âge de l’athlète ayant établi la performance.
XXXII- DES GROUPES D’AGES
 Article 152 :
Les groupes d’âges sont organisés comme suit :
– 11 ans : Poussins
– 12-13 ans : Benjamins (es)
– 14-15 ans : Minimes
– 16-17-18 ans : Juniors
– 19 ans et plus : Seniors
Le sur-classement d’un groupe d’âge à une autre dans une épreuve ou relais n’est pas admis
 Article 153 :
Le Bureau fédéral est seul habilité à prendre les décisions utiles pour tous les cas ne figurant pas dans le champ d’application d’articles de ces Règlements Généraux.
 Article 154 :
Pour toute autre disposition, il y a lieu de se référer aux règlements spécifiques de la FINA.
 Article 155 :
Tout amendement à ces présents règlements doit être adopté par l’Assemblé Générale de la Fédération.
Le présent règlement contenant 155 articles a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2017 date d’effet de son application.